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Antennes dans les clochers

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Notice juridique

La question d’accepter ou non l’installation d’antennes, de téléphonie mobile surtout, dans les clochers est fréquemment posée par les diocèses ; les sollicitations sont extrêmement nombreuses.

Est-ce possible légalement ?

L’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit que les édifices du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Il s’agit là de l’affectation légale exclusive, perpétuelle, gratuite ; dans ce cadre, l’affectataire est seul juge, sous réserve du contrôle du juge, de ce qui est compatible ou non avec l’affectation légale au culte, la loi excluant expressément les activités politiques et celles contraire à l’ordre public.

La gratuité attachée à ce régime légal connaît une exception dans le cadre prévu à l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913, codifié à l’article L. 622-9 du Code du patrimoine qui stipule que : « les différents services de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d’utilité publique sont tenus d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les mesures nécessaires. Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l’exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales. A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l’autorité administrative, il peut y être pourvu d’office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision de la même autorité. »

Dans la décision « abbé Chalumey » du 4 novembre 1994, le conseil d’Etat a jugé que la mise en œuvre de cette exception concernant les départements et les communes implique l’accord préalable de l’affectataire [1].

Par une transposition fort peu rigoureuse - en vérité par simple analogie pratique -, le ministère de l’Intérieur - Bureau central des cultes - a considéré dans un courrier en date du 1er août 1997 que les demandes exprimées par les opérateurs de téléphonie mobile étaient passibles de ce régime d’exception légale visé à l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913 et à l’article 25 du décret du 18 mars 1924. Il a conclu par voie de conséquence que, conformément à la décision du Conseil d’Etat « Abbé Chalumey », une telle convention nécessite l’accord exprès du desservant.

Une telle position est en réalité critiquable : en 2001, la décision du conseil d’Etat applique une disposition légale et dérogatoire résultant de la législation sur les monuments historiques. Elle ne légitime nullement des conventions

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