Lettre d'information

De la gratuité dans les églises

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Question épineuse qui concerne l’interprétation de l’affectation cultuelle et de ses conséquences fiscales. Le propos de cet article ne concerne que les églises appartenant à une collectivité publique. Le cas des églises qui sont la propriété d’une association diocésaine n’est donc pas ici pris en compte. De même, les chapelles non ouvertes en permanence relèvent d’un autre cadre.

Ce que disent la loi de séparation (9 décembre 1905) et les lois complémentaires (2 janvier 1907 et 13 avril 1908)

Elles précisent que les édifices et les objets mobiliers servant à l’exercice du culte sont laissés gratuitement à la disposition des affectataires (clergé et fidèles). Il faut souligner la portée pastorale de cette mesure légale. La prière et la visite d’une église ne peuvent être soumises à des risques de se voir demander un droit d’entrée, si faible soit-il. Un fidèle qui se présente à l’église pour venir y prier pendant les horaires d’ouverture habituels et qui se voit répondre qu’elle est inaccessible en raison d’un concert peut recourir au tribunal administratif : cette juridiction lui donnera raison.

Faut-il pour autant renoncer à accueillir une manifestation payante dans une église communale ?

Aujourd’hui, le nouveau Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) vient donner une base légale aux textes administratifs et aux pratiques qui s’étaient mises en place à cet effet.

Il dispose en effet, à l’article L2124-31 : « Lorsque la visite de parties d’édifices affectés au culte, notamment de celles où sont exposés les objets mobiliers inscrits ou classés, justifie des modalités particulières d’organisation, leur accès est subordonné à l’accord de l’affectataire. Il en va de même en cas d’utilisation de ces édifices pour des activités compatibles avec l’affectation cultuelle. L’accord précise les conditions et les modalités de cet accès ou de cette utilisation. Cet accès ou cette utilisation donne lieu, le cas échéant, au versement d’une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et l’affectataire. »

L’accord préalable du ministre du culte à toute manifestation non cultuelle, qui permet de garantir la prééminence de l’affectation cultuelle, est pleinement réaffirmé par cet article. Cette solution d’origine jurisprudentielle est ici enrichie dans la mesure où il est prévu que l’ « accord précise les conditions et les modalités » de l’accès des visiteurs. Ces dispositions s’appliquent également aux trésors installés dans les églises et cathédrales et ouverts à la visite.

Cet article prévoit également que l’autorisation donnée par l’affectataire peut comporter la perception d’une redevance domaniale dont le produit peut être partagé entre la collectivité propriétaire et cet affectataire. S’il est donc

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