Lettre d'information

Charte des organistes

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notamment de la législation fiscale et sociale :

- l’organiste bénévole qui ne reçoit aucune rémunération, mais qui peut éventuellement bénéficier de remboursements de frais sur justificatifs (en veillant à ce que ces remboursements ne puissent être qualifiés en rémunération déguisée).

- l’organiste salarié lié à l’affectataire par un contrat de travail et qui reçoit une rémunération sous forme de fixe ou de cachets (ou les deux). Dans le cas des tribunes importantes citées en annexe (cf. article 5), les organistes titulaires seront en principe titulaires d’un contrat de travail.

En ce qui concerne les "intermittents du spectacle", ceux-ci sont employés et rémunérés de façon occasionnelle et irrégulière et soumis à un régime particulier d’obligations sociales.

D’autre part, un organiste peut recevoir une lettre de mission, si son activité comporte un caractère pastoral plus affirmé, mais il reste soit bénévole, soit salarié.

Il n’est pas possible d’admettre un organiste ayant le statut de "travailleur indépendant" et qui recevrait des honoraires pour ses prestations, car ce serait incompatible avec le droit canon : en effet, l’organiste n’agit pas selon sa propre initiative dans la liturgie ; il reste soumis à l’autorité de celui (prêtre ou diacre) qui préside la célébration et qui est responsable de son bon déroulement ; de ce fait, il ne bénéficie pas de l’indépendance qui caractérise une profession libérale.

8. Les devoirs de l’organiste

a) Bénévole ou salarié, l’organiste se doit d’être présent aux célébrations habituelles. En cas d’absence il prévoit un remplaçant agréé par l’affectataire.

b) Comme tout agent pastoral et tout salarié, il a un devoir de réserve.

c) Il ne sera pas le seul détenteur de la clé, le curé affectataire en possédant toujours une. Les organistes visiteurs s’adresseront à l’organiste titulaire pour définir les conditions de leur visite et l’accès à la clé.

9. Restauration ou construction d’orgues

L’orgue peut être propriété soit de l’Etat (orgues de cathédrale), soit de la commune, soit de l’association diocésaine. Dans tous les cas, l’organiste doit veiller personnellement à l’entretien de l’instrument (cf. paragraphe 4 a). Dans le cas d’une restauration ou d’une construction d’orgue, il doit s’impliquer personnellement dans le projet. Avec l’affectataire, il prend contact avec le propriétaire et les autorités compétentes pour la mise en œuvre des travaux.

Il est important que l’affectataire et l’organiste - conseillés par la commission diocésaine - s’impliquent dans le suivi des dossiers et gardent la maîtrise des options prises, même si le choix du facteur est limité par la nécessité de faire des appels d’offres. En effet, ce sont l’affectataire et l’organiste qui doivent utiliser l’instrument dont la destination première doit rester liturgique. La présence d’un orgue est un atout

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