Lettre d'information

Le gardiennage des édifices du culte. Première partie

Accueil > Outils de formation > Art sacré > Le gardiennage des édifices du culte. Première partie

La loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Eglises et de l’Etat a consacré l’autonomie financière des cultes. L’article 2 interdit à l’Etat et aux collectivités publiques de les financer, directement ou indirectement. Cependant, ce principe connaît des atténuations prévues par le texte même de la loi. Sur la base de ces dispositions législatives, le Conseil d’Etat a encore étendu les possibilités de subvention aux cultes, notamment par la possibilité pour les communes de rétribuer le curé affectataire d’un église communale au titre de gardien de cet édifice.

Afin d’éviter que ces rétributions ne constituent des subventions indirectes au culte, l’administration a cherché à encadrer cette possibilité.

A. La possibilité, pour les communes, de financer le gardiennage des églises dont elles sont propriétaires.

Dans un arrêt du 10 novembre 1911(1), le Conseil d’Etat affirme qu’il est possible pour la commune, dans le cadre des dépenses d’entretien et de 30 conservation des édifices du culte, de rémunérer un gardien.

Il précise, dans une décision du 3 mai 1918 (2), que le gardiennage consiste dans « la surveillance de l’église du point de vue de sa conservation », et qu’il constitue un emploi communal.

Il appartient au maire de désigner la personne qui lui paraît présenter les garanties nécessaires à la fonction de gardien. Cette nomination intervient par voie d’arrêté municipal (3).

Le ministre du culte peut être le gardien de l’édifice, dans la mesure où il n’en est que l’affectataire ayant seulement la « faculté d’en user ». Selon le Conseil d’Etat, l’affectation d’une église à un ministre du culte n’entraîne pas pour lui d’obligation de surveillance matérielle et d’entretien. Ses activités de gardiennage constituent donc un « service spécial » rendu à la commune (4).

L’administration, par une circulaire du 31 août 1954, a admis qu’un prêtre vivant dans une localité voisine peut être nommé gardien « pourvu qu’il visite l’église à des périodes rapprochée » (5). La fréquence de ces périodes n’est pas fixée et il ne semble pas nécessaire que le culte soit célébré tous les dimanches. Il suffit que le prêtre soit amené à passer assez souvent, soit pour des messes, le dimanche ou en semaine, soit pour le catéchisme, un mariage, un enterrement (6).

La responsabilité du gardien

La fonction de gardien de l’église communale n’entraîne pas pour son titulaire une responsabilité particulière. Le gardien n’est pas soumis aux obligations et responsabilités incombant à celui qui a la garde de sa chose ou de la chose d’autrui au sens du Code Civil. C’est la commune propriétaire, considérée comme ayant la garde de l’édifice cultuel, qui sera responsable de la conservation du

1 2 3 >>

Enregistrer au format PDF  Version imprimable de cet article

Sur le même thème :