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Le gardiennage des édifices du culte. Première partie (service juridique CEF-juillet 2008)

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Ce texte, rédigé par le service juridique de la CEF et paru en juillet 2008 est régulièrement mis à jour.

La loi du 9 décembre 1905, portant séparation des Eglises et de l’Etat a consacré l’autonomie financière des cultes. L’article 2 interdit à l’Etat et aux collectivités publiques de les financer, directement ou indirectement. Cependant, ce principe connaît des atténuations prévues par le texte même de la loi. Sur la base de ces dispositions législatives, le Conseil d’Etat a considéré que la possibilité pour les communes de rétribuer le curé affectataire d’un église communale au titre du gardiennage de cet édifice pour la conservation du patrimoine, n’avait pas caractère de subvention publique interdite au culte. Ceci résulte d’un arrêt du Conseil d’Etat du 13 décembre 1912, Commune de Montlaur, selon lequel il ne s’agit pas d’une dépense relative à l’exercice du culte mais d’une dépense relative ‘ à des objets qui sont la propriété des communes.’

La circulaire ministérielle du 25 mai 2009 précise que « ces dépenses sont légalement autorisées en appplication de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 modofié par l’article 5 de la loi du 13 avril 1908 ». Ce raisonnement est transposable au gardiennage des cathédrales. A cet égard, la réponse ministérielle publiée au JO du Sénat le 11/12/2008 qui retient qu’ « il n’appartient pas à l’Etat de financer le gardiennage des cathédrales, ce qui pourrait être assimilé à une subvention au culte et serait contraire à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et del’Etat » parait dépourvue de base légale.

A. La possibilité, pour les communes, de financer le gardiennage des églises dont elles sont propriétaires.

Dans un arrêt du 10 novembre 1911(1), le Conseil d’Etat affirme qu’il est possible pour la commune, dans le cadre des dépenses d’entretien et de 30 conservation des édifices du culte, de rémunérer un gardien.

Il précise, dans une décision du 3 mai 1918 (2), que le gardiennage consiste dans « la surveillance de l’église du point de vue de sa conservation », et qu’il constitue un emploi communal.

Il appartient au maire de désigner la personne qui lui paraît présenter les garanties nécessaires à la fonction de gardien. Cette nomination intervient par voie d’arrêté municipal (3). Cependant, sur ce point, la circulaire ministérielle du 25 mai 2009 cite un arrêt du tribunal administratif d’Amiens du 16 septembre 1986, Abbé Labille, dans lequel ont été annulés un arrêté du Maire et une délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Germain désignant, malgré l’avis contraire de l’évêque, une association chargée d’assurer l’entretien et le gardiennage de l’église, alors que l’association n’observait pas le principe de soumission à la hiérarchie

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