Lettre d'information

Le gardiennage des édifices du culte. Deuxième partie

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B. La rémunération du gardiennage

Suite de la rubrique juridique du n° 89, mars 2007

Le montant de la rémunération

Dans le but de s’assurer que la rémunération du gardiennage des édifices cultuels ne constitue pas une subvention indirecte aux cultes, le ministère de l’intérieur fixe par circulaire le montant maximum que les communes peuvent allouer au gardien (1). Ces sommes ont fait l’objet d’une réévaluation régulière depuis 1984.Ainsi, pour l’année 2008, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales est de 464,49 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du culte et de 117,10 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées (2). Les montants ainsi fixés ne constituent que des plafonds et les communes peuvent allouer des sommes moindres aux titulaires de la fonction. Une circulaire du 31 août 1954 indique qu’il appartient au Conseil municipal de décider si l’importance du service justifie d’augmenter l’indemnité dans une proportion supérieure à celle admise pour l’année en cours et de la porter éventuellement au maximum autorisé (3).

Le régime social et fiscal de la rémunération

Pour définir le régime social et fiscal applicable à l’indemnité de gardiennage, il est nécessaire de déterminer s’il s’agit d’un salaire au sens du Code du travail. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 mars 1947 (4) a jugé à propos d’un prêtre qui était également gardien de l’église, que rien n’indiquait que l’intéressé était placé « sous la dépendance de la commune dans des conditions qui auraient fait de lui, pour l’exécution de ses travaux, un salarié ou un assimilé au sens de la législation des assurances sociales ». Dans une réponse ministérielle du 9 août 1999 (5), le secrétaire d’Etat au budget a confirmé la solution en affirmant que les indemnités pour le gardiennage des édifices du culte ne sont soumises, ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement pour la dette sociale (CRDS). Par conséquent, les prêtres ayant une fonction de gardien n’ont pas à être enregistrés aux caisses régionales d’assurance maladie. De même, l’indemnité ne doit pas être prise en compte dans le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

C. Les relations entre le gardien et l’affectataire

Lorsque l’affectataire de l’édifice et le gardien sont deux personnes distinctes, des difficultés peuvent survenir. Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur deux cas litigieux.

Dans un arrêt daté du 25 mars 1981, M. Cousseran, ministre du culte catholique, était chargé par l’autorité municipale du gardiennage de l’église dont il était affectataire. En 1977, l’évêque de Poitiers le décharge

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