Lettre d'information

Les commissions diocèsaines d’art sacré

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Préface : LES STATUTS D’UNE COMMISSION DIOCÉSAINE D’ART SACRÉ

Après une longue élaboration, qui a duré plus de quatre ans, le Comité national d’art sacré, mandaté par la Commission Épiscopale de Liturgie et Pastorale Sacramentelle, propose à chaque diocèse le texte relatif à la constitution d’une C.d.a.s, comme un modèle de statuts, qui puissent être promulgués par l’évêque, afin de servir de référence aux prêtres et aux fidèles et de favoriser les relations avec les architectes, les administrations et les pouvoirs publics.

Ce travail minutieux doit beaucoup aux PP. Gabriel Rousseau, de Tours, et Lucien Ray, d’Autun.

La complexité des problèmes, en particulier celui d’une Loi de Séparation qui reconnaît comme "affectataire" d’un lieu de culte, non l’évêque mais le curé, a nécessité le recours à des spécialistes, à des juristes. Sur quels principes de droit peut-on appuyer l’action des C.d.a.s. sinon sur ceux du droit public en matière d’exercice du culte ? La présente rédaction s’appuie sur le droit public qui donne à l’évêque autorité et qui " laisse les édifices affectés à l’exercice du culte à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion " (article 5, Loi du 2 janvier 1907). L’article 2 de la Loi de 1905 précise que l’affectataire est celui qui est nommé régulièrement nommé par l’évêque.

Les C.d.a.s. sont constituées sous des formes assez diverses. À toutes cependant, la pratique habituelle pose deux questions qui appellent clarification et précisions :

1. Quelle est l’autorité de la C.d.a.s. à l’intérieur de l’Église, dans le diocèse, auprès des prêtres, des fidèles ?

2. Comment peut-elle se situer par rapport aux autorités civiles des pouvoirs publics (collectivités publiques propriétaires, organismes officiels : Monuments Historiques, Commissions Départementales des A.O.A., Architectes des Bâtiments de France, etc.), dans le cadre de la Loi de Séparation de l’Église et de l’État ?

A ces questions, certains souhaitent faire de la C.d.a.s. une association déclarée selon la loi de 1901. Ce n’est pas acceptable, car ce serait un transfert de droit : il n’y a pas en France d’autre association cultuelle que l’association diocésaine.

Pour asseoir l’autorité de la C.d.a.s., on a cherché à la présenter comme un organisme qui dispose de l’autorité déléguée de l’évêque, ce qui assure à la fois son autorité à l’intérieur des structures d’Église et sa légitimité d’ordre public dans le fait de sa constitution ecclésiastique, pour qu’elle puisse dialoguer avec tous les représentants des organismes officiels, dans le cadre de la jurisprudence constante depuis la Loi du 9 décembre 1905.

Ces statuts présentent donc la C.d.a.s. comme une commission pastorale que seule l’autorité de l’évêque peut ériger, car il est le seul responsable de l’organisation du culte catholique dans son diocèse.

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