Lettre d'information

Les travaux d’entretien et les réparations dans les églises communales

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Notice juridique

En vertu de l’article 2 de la loi de séparation des églises et de l’État de 1905, les subventions au culte par les collectivités publiques sont interdites. Cependant, au terme de l’article 13, dernier alinéa de la loi de 1905 (ajouté par la loi du 13 avril 1908) « l’État, les départements, les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi ».

1 - Les édifices dont la conservation présente un intérêt public peuvent être protégés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Les effets de cette loi sont différents suivant que l’édifice protégé est « classé » ou simplement « inscrit à l’inventaire supplémentaire » des monuments historiques.

2 - Les travaux sur les monuments historiques classés doivent être conduits par les services du Ministère de la Culture ou sur leur surveillance. Le Ministère de la Culture (par le biais des Directions Régionales des Affaires Culturelles, les DRAC) peut toujours faire exécuter par les soins de son administration les travaux de réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation de l’édifice classé. Ces travaux sont exécutés aux frais de l’État avec le concours éventuel des intéressés.

3 - Les propriétaires de monuments historiques inscrits ne peuvent procéder à aucune modification sans avoir, quatre mois auparavant, averti le Ministère de la Culture par l’intermédiaire de la DRAC.

4 - Le ministre ne peut imposer les travaux sur un monument historique inscrit. Il ne peut les empêcher qu’en engageant une procédure de classement, sauf s’il s’agit d’une opération de dépeçage du monument et de vente des matériaux où il dispose d’un délai de cinq ans pour prendre position.

Les communes « pourront » : c’est une possibilité, cela devient une obligation en cas « d ’ offre de concours » suffisante des fidèles. Dans l’hypothèse où des réparations sont indispensables pour laisser une église communale ouverte au public, « l’offre de concours » (participation financière) des fidèles ou du curé, si elle est suffisante, s’impose à la commune. Obligée de l’accepter, elle est tenue de faire les travaux. Les communes sont responsables en cas d’accidents dus au défaut d’entretien, comme le stipulent de nombreux arrêts de jurisprudence, ce qui doit les conduire à ne pas négliger cet entretien. Cet engagement financier possible de la commune concerne l’entretien et la conservation des églises ; ces deux notions ont été largement interprétées par les collectivités propriétaires et par l’autorité de tutelle.

Les aménagements intérieurs dans les églises communales

Les travaux d’aménagements intérieurs menés par la paroisse et, notamment ceux concernant le chœur et le dispositif

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