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Les Commissions diocésaines d’art sacré ; numéro spécial de la revue Espaces, 1982

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Préface

Les statuts d’une commission diocésaine d’art sacré

(Supplément de la revue ESPACE n°17, 1982©SNPLS)

Après une longue élaboration, qui a duré plus de quatre ans, le Comité National d’Art Sacré, mandaté par la Commission Episcopale de Liturgie et Pastorale Sacramentelle, propose à chaque diocèse le texte relatif à la constitution d’une C.D.A.S., comme un modèle de statuts, qui puissent être promulgués par l’Evêque, afin de servir de référence aux prêtres et aux fidèles et de favoriser les relations avec les architectes, les administrations et les pouvoirs publics.

Ce travail minutieux doit beaucoup aux PP. Gabriel Rousseau, de Tours, et Lucien Ray, d’Autun.

La complexité des problèmes, en particulier celui d’une Loi de Séparation qui reconnaît comme « affectataire » d’un lieu de culte, non l’évêque mais le curé, a nécessité le recours à des spécialistes, à des juristes. Sur quels principes de droit peut-on appuyer l’action des C.D.A.S. sinon sur ceux du droit public en matière d’exercice du culte ?

La présente rédaction s’appuie sur le droit public qui donne à l’Evêque autorité et les fidèles, ce que la jurisprudence française reconnaît, nonobstant l’article 2 de la loi de 1905, qui dit seulement que l’affectataire est celui qui est nommé régulièrement par l’évêque.

Les C.D.A.S. sont constituées sous des formes assez diverses. A toutes cependant, la pratique habituelle pose deux questions qui appellent clarification et précisions

1. Quelle est l’autorité de la C.D.A.S. à l’intérieur de l’Eglise, dans le diocèse, auprès des prêtres, des fidèles ?

2. Comment peut-elle se situer par rapport aux autorités civiles des pouvoirs publics (collectivités publiques propriétaires, organismes officiels Monuments Historiques, Commissions Départementales des A.O.A., Architectes des Bâtiments de France, etc.), dans le cadre de la Loi de Séparation de l’Eglise et d l’Etat ?

A ces questions, certains souhaitent faire de la C.D.A.S. une association déclarée selon la loi de 1901. Ce n’est pas acceptable, car ce serait un transfert de droit il n’y a pas en France d’autre association culturelle que l’association diocésaine.

Pour asseoir l’autorité de la C.D.A.S., on a cherché à la présenter comme un organisme qui dispose de l’autorité déléguée de l’Evêque, ce qui assure à la fois son autorité à l’intérieur des structures d’Eglise et sa légitimité d’ordre public dans le fait de sa constitution ecclésiastique, pour qu’elle puisse dialoguer avec tous les représentants des organismes officiels, dans le cadre de la jurisprudence constante depuis la loi du 9 décembre 1905.

Ces statuts présentent donc la C.D.A.S. comme une commission pastorale que seule l’autorité de l’Evêque peut ériger, car il est le seul responsable de l’organisation du culte catholique dans son

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