Lettre d'information

Régime du mobilier dans les églises communales

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Le régime juridique du mobilier garnissant les églises communales pose les questions concernant leur propriété, leur qualité éventuelle d’immeuble par destination, leur affectation légale au culte telle qu’elle résulte des lois des 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907, les mesures de protection dont ces églises font l’objet par les Monuments Historiques et les règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public.

La combinaison de ces règles permettra de délimiter la latitude d’intervention de l’affectataire (curé et paroissiens) et de la commune propriétaire quant à l’usage de ce mobilier. Nous nous attarderons ici plus spécialement sur la question de la propriété et la notion d’immeuble par destination.

Détermination de la propriété et affectation légale au culte

Le plus souvent, le mobilier appartient, comme l’église, à la commune et figure, à ce titre, sur les inventaires dressés en 1906 à moins qu’il n’ait été acquis postérieurement à 1905 (et autrement qu’en remplacement) par la paroisse ou l’association diocésaine. En ce cas, des factures ou actes de donation auront été conservés pour attester de cette propriété. Celle-ci se détermine donc soit à partir de l’inventaire précité, soit à défaut par les factures d’achat dûment conservées à cet effet. Le mobilier dont la commune est propriétaire appartient à son domaine public. Il est inaliénable et imprescriptible. S’agissant des meubles garnissant l’édifice du culte avant 1905, ils sont grevés de l’affectation légale au culte par application des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907. C’est le curé affectataire qui en est le garant. Vis-à-vis de la commune propriétaire, le curé affectataire est tenu d’une obligation d’information dès lors qu’il y a détérioration, risque pour la sécurité du public, vol, ou transfert d’objets.

A la différence d’un locataire, l’affectataire n’est pas présumé responsable d’un dommage et n’a pas à souscrire une assurance pour les risques locatifs. Mais sa responsabilité civile pourrait être engagée si une faute, négligence ou imprudence était prouvée à son encontre. Les pouvoirs de police municipale étant du ressort du maire, il appartient à celui-ci d’assurer la sécurité dans l’ensemble des locaux municipaux, notamment dans les églises communales. A cet égard, les pouvoirs peuvent être amenés à formuler des prescriptions particulières quant à la sécurité des objets garnissant les édifices du culte. S’agissant des prérogatives de l’affectataire, la possibilité qu’il détient de déplacer, à l’intérieur de l’édifice, le mobilier ordinaire est subordonnée à la nécessité d’assurer le bon déroulement du culte. La commission d’art sacré sera obligatoirement consultée pour tout aménagement d’église. Des fidèles et leur curé constatant la vétusté de

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