Lettre d'information

A propos de l’affectation

Accueil > Outils de formation > Art sacré > A propos de l’affectation

Qui est l’affectataire ?

La notion d’affectataire résulte de l’application, combinée, de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907. L’article 4 de la loi du 9 décembre 1905 prévoit :

« Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. »

L’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 prévoit :

« A défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. La jouissance gratuite en pourra être accordée, soit à des associations culturelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l’exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905. (…) »

Les édifices du culte catholique sont demeurés dans la situation visée au 1er alinéa de l’article 5 de la loi su 2 janvier 1907 car les attributions aux associations diocésaines constituées à partir des accords de 1923 n’ont jamais eu lieu. Dès lors, l’affectataire est le ministre du culte, en communion avec l’évêque, conformément aux principes d’organisation du culte catholique.

En conclusion, pour éviter la confusion, il convient de se référer à ces textes. De plus le curé (le cas échéant, le modérateur) prendra soin de mette en place les délégations nécessaires à des niveaux différenciés.

Peut-on « réaffecter » une église désaffectée ?

Une église communale est en très mauvais état et interdite au public. La commune ne souhaite pas entreprendre des travaux de sauvegarde. Une association de sauvegarde et restauration s’est constituée. La commune serait d’accord pour déléguer la maîtrise d’ouvrage à cette association, mais pour contractualiser, l’église doit être au préalable désaffectée, l’Évêque ne serait pas hostile. A la fin des travaux, si le clergé veut à nouveau célébrer,

1 2 >>

Enregistrer au format PDF  Version imprimable de cet article

Sur le même thème :