Lettre d'information

Le gardiennage des édifices du culte. Première partie (service juridique CEF-juillet 2008)

Accueil > Art sacré > Les ressources > Les textes juridiques > Le gardiennage des édifices du culte. Première partie (service juridique CEF-juillet 2008)

catholique. Cette nomination doit donc aussi recueillir l’accord de l’affectataire.

Le ministre du culte peut être le gardien de l’édifice, dans la mesure où il n’en est que l’affectataire ayant seulement la « faculté d’en user ». Selon le Conseil d’Etat, l’affectation d’une église à un ministre du culte n’entraîne pas pour lui d’obligation de surveillance matérielle et d’entretien. Ses activités de gardiennage constituent donc un « service spécial » rendu à la commune (4).

L’administration, par une circulaire du 31 août 1954, a admis qu’un prêtre vivant dans une localité voisine peut être nommé gardien « pourvu qu’il visite l’église à des périodes rapprochée » (5). La fréquence de ces périodes n’est pas fixée et il ne semble pas nécessaire que le culte soit célébré tous les dimanches. Il suffit que le prêtre soit amené à passer assez souvent, soit pour des messes, le dimanche ou en semaine, soit pour le catéchisme, un mariage, un enterrement (6). La circulaire ministérielle du 25 mai 2009 reprend ces dispositions.

La responsabilité du gardien

La fonction de gardien de l’église communale n’entraîne pas pour son titulaire une responsabilité particulière. Le gardien n’est pas soumis aux obligations et responsabilités incombant à celui qui a la garde de sa chose ou de la chose d’autrui au sens du Code Civil. C’est la commune propriétaire, considérée comme ayant la garde de l’édifice cultuel, qui sera responsable de la conservation du bâtiment et de son mobilier ainsi que des accidents causés par leur manque d’entretien.

Le gardien n’est responsable que de ses seules fautes, imprudences ou négligences au sens des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Si une faute est retenue contre lui, il est passible, comme tout fonctionnaire, de sanctions disciplinaires (7).

B. La rémunération du gardiennage

Lorsqu’il assure une fonction de gardien, le ministre du culte fournit une prestation distincte de celles liées à sa fonction d’affectataire de l’édifice. Dès lors, ce service qui « bénéficie au patrimoine communal » doit être rémunéré (8).

Cette indemnité doit être proportionnée aux services effectivement rendus (9) ; dans le cas contraire elle constituerait une subvention indirecte aux cultes, prohibée par la loi du 9 décembre 1905.

Dès lors, l’indemnité ne doit être versée ni à la paroisse, ni au diocèse. Elle est allouée au curé en sa qualité de gardien et non de ministre du culte. Selon l’administration, la contribution ne saurait dépasser un chiffre modeste sans changer de nature.

Afin de prévenir tout litige, il est vivement recommandé de fixer par convention l’étendue et la nature des prestations à effectuer (10).

Le ministère de l’Intérieur publie chaque année, par

<< 1 2 3 >>

Enregistrer au format PDF  Version imprimable de cet article

Sur le même thème :