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Rôle des Commissions diocésaines d’Art Sacré

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Sacré : « Parmi les plus nobles activités de l’esprit humain, on compte à très bon droit les Beaux-Arts, mais surtout l’Art religieux et ce qui en est le sommet, l’Art Sacré. Par nature, ils visent à exprimer de quelque façon dans les œuvres humaines la beauté infinie de Dieu, et ils se consacrent d’autant plus à accroître sa louange et sa gloire qu’ils n’ont pas d’autres propos que de contribuer le plus possible à tourner les âmes humaines vers Dieu. Aussi la vénérable Mère Église fut-elle toujours amie des Beaux-Arts, et elle n’a jamais cessé de requérir leur noble ministère, principalement afin que les objets servant au culte soient vraiment dignes, harmonieux et beaux, pour signifier et symboliser les réalités célestes, et elle n’a jamais cessé de former des artistes.

L’Église s’est même toujours comportée en juge des Beaux-Arts, discernant parmi les œuvres des artistes celles qui s’accordaient avec la foi, la piété et les lois traditionnelles de la religion, et qui seraient susceptibles d’un usage sacré. L’Église a veillé avec un zèle particulier à ce que le matériel sacré contribuât de façon digne et belle à l’éclat du culte, tout en admettant, soit dans les matériaux, soit dans les formes, soit dans la décoration, les changements introduits au cours des âges par les progrès de la technique. »

Dans l’article 123, on retiendra : « l’Église n’a jamais considéré aucun style artistique comme lui appartenant en propre, mais, selon le caractère et les conditions des peuples, et selon les nécessités des divers rites, elle a admis les genres de chaque époque, produisant au cours des siècles un trésor artistique qu’il faut conserver avec tout le soin possible. »

Quant à l’article 124, il recommande ceci : « les évêques veilleront à ce que, en promouvant et favorisant un art véritablement sacré, ils aient en vue une noble beauté plutôt que la seule somptuosité. Ce que l’on doit entendre aussi des vêtements et des ornements sacrés. Les évêques veilleront aussi à ce que les œuvres artistiques qui sont inconciliables avec la foi et les mœurs ainsi qu’avec la piété chrétienne, qui blessent le sens vraiment religieux, ou par la dépravation des formes, ou par l’insuffisance, la médiocrité ou le mensonge de leur art, soient nettement écartées des maisons de Dieu et des autres lieux sacrés. »

L’article 125 a trait aux images sacrées… : « on maintiendra fermement la pratique de proposer dans les églises des images sacrées à la vénération des fidèles ; mais elles seront exposées en nombre restreint et dans une juste disposition pour ne pas éveiller l’étonnement du peuple chrétien et ne pas favoriser une dévotion mal réglée. » L’article 126 revient sur l’article 46 en le complétant : « pour juger les œuvres d’art, les évêques entendront la Commission diocésaine d’Art Sacré et, le

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