Lettre d'information

Constitution sur la Sainte Liturgie : Sacrosanctum Concilium

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la liturgie, l’emploi de la langue du pays peut être souvent très utile pour le peuple : on pourra donc lui accorder une plus large place, surtout dans les lectures et les monitions, dans un certain nombre de prières et de chants, conformément aux nommes qui sont établies sur cette matière dans les chapitres suivants, pour chaque cas.

§ 3. Ces normes étant observées, il revient à l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22, § 2 (même, le cas échéant, après avoir délibéré avec les évêques des régions limitrophes de même langue), de statuer si on emploie la langue du pays et de quelle façon, en faisant agréer, c’est-à-dire ratifier, ses actes par le Siège apostolique.

§ 4. La traduction du texte latin dans la langue du pays, à employer dans la liturgie, doit être approuvée par l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, dont il est question ci-dessus.

d) Normes pour adapter la liturgie au tempérament et aux conditions des différents peuples

37. [Respect de l’Église pour les qualités des divers peuples]

L’Église, dans les domaines qui ne touchent pas la foi ou le bien de toute la communauté, ne désire pas, même dans la liturgie, imposer la forme rigide d’un libellé unique : bien au contraire, elle cultive les qualités et les dons des divers peuples et elle les développe ; tout ce qui, dans leurs mœurs, n’est pas indissolublement solidaire de superstitions et d’erreurs, elle l’apprécie avec bienveillance et, si elle peut, elle en assure la parfaite conservation ; qui plus est, elle l’admet parfois dans la liturgie elle-même, pourvu que cela s’harmonise avec les principes d’un véritable et authentique esprit liturgique.

38.. [Des adaptations sont admises ]

Pourvu que soit sauvegardée l’unité substantielle du rite romain, on admettra des différences légitimes et des adaptations à la diversité des assemblées, des régions, des peuples, surtout dans les missions, même lorsqu’on révisera les livres liturgiques ; et il sera bon d’avoir ce principe devant les yeux pour aménager la structure des rites et établir les rubriques.

39. [Ces adaptations relèvent de l’autorité ecclésiastique]

Dans les limites fixées par les éditions typiques des livres liturgiques, il reviendra à l’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22. § 2, de déterminer les adaptations, surtout pour l’administration des sacrements, les sacramentaux, les processions, la langue liturgique, la musique sacrée et les conformément toutefois aux normes fondamentales contenues dans la présente Constitution.

40. [Urgence et difficultés de l’adaptation, surtout dans les missions]

Mais, comme en différents lieux et en différentes circonstances il est urgent d’adapter plus profondément la liturgie, ce qui augmente la difficulté :

1) L’autorité ecclésiastique ayant compétence sur le

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