Lettre d'information

Constitution sur la Sainte Liturgie : Sacrosanctum Concilium

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choisies ;

c) Les Passions ou vies des saints seront rendues conformes à la vérité historique.

93. [Les hymnes]

Les hymnes, autant qu’il semblera utile, seront rendues à leur forme primitive, en supprimant ou en changeant tout ce qui sent la mythologie ou s’harmonise mal avec la piété chrétienne. On admettra, selon les besoins, d’autres hymnes prises dans le trésor hymnodique.

94. [Le temps de la récitation]

Il importe, soit pour sanctifier véritablement la journée, soit pour réciter les Heures elles-mêmes avec fruit spirituel, que, dans ta récitation des Heures, on observe le moment qui se rapproche le plus du temps véritable de chaque Heure canonique.

95. [Les communautés obligées au chœur]

Les communautés obligées au chœur, outre la messe conventuelle, sont tenues de célébrer l’office divin chaque jour au chœur, à savoir :

a) Tout l’office : les ordres de chanoines, de moines et de moniales, et des autres réguliers astreints au chœur par le droit ou leurs constitutions ;

b) Les Chapitres de cathédrales ou de collégiales : les parties de l’office qui leur sont imposées par le droit commun ou particulier ;

c) Mais tous les membres de ces communautés qui sont ou bien établis dans les ordres majeurs, ou bien profès solennels, les convers exceptés, doivent réciter individuellement les heures canoniques qu’ils n’acquittent pas au chœur.

96. [Les clercs non obligés au chœur]

Les clercs non obligés au chœur, s’ils sont dans les ordres majeurs, sont tenus par l’obligation d’acquitter tout l’office chaque jour, soit en commun, soit seuls, selon la règle de l’article 89.

97. [Commutations]

Les commutations souhaitables de l’office divin avec une action liturgique seront définies par les rubriques.

Dans des cas particuliers et pour un juste motif, les Ordinaires pourront dispenser leurs sujets de l’office divin, totalement ou partiellement, ou leur en accorder commutation.

98. [Office des religieux]

Les membres de n’importe quel institut d’un état de perfection qui, en vertu des constitutions, acquittent quelque partie de l’office, accomplissent la prière publique de l’Église. De même, ils accomplissent la prière publique de l’Église si, en vertu des constitutions, ils récitent un petit office, pourvu que celui-ci soit composé à 1a manière de l’office divin et dûment approuvé.

99. [Récitation en commun et chant]

Puisque l’office divin est la voix de l’Église, c’est-à-dire de tout le Corps mystique adressant à Dieu une louange publique, il est recommandé que les clercs non obligés au chœur, et surtout les prêtres vivant en commun ou passagèrement réunis, acquittent en commun au moins une partie de l’office divin.

Mais tous ceux qui acquittent l’office, soit choralement, soit en commun, accompliront la fonction qui leur est confiée le plus parfaitement possible, soit quant à la dévotion intérieure, soit quant à la réalisation

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