Lettre d'information

Constitution sur la Sainte Liturgie : Sacrosanctum Concilium

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chrétienne.

60. [Les sacramentaux]

En outre, la sainte Mère Église a institué des sacramentaux. Ce sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus par la puissance impérative de l’Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l’effet principal des sacrements, et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées.

61. [Toute la vie sanctifiée]

C’est pourquoi la liturgie des sacrements et des sacramentaux fait que, chez les fidèles bien disposés, presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du mystère pascal de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ ; car c’est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur vertu ; et il n’est à peu près aucun usage honorable des choses matérielles qui ne puisse être dirigé vers cette fin : la sanctification de l’homme et la louange de Dieu.

62. [Nécessité d’une adaptation]

Mais au cours des âges sont entrés dans les rites des sacrements et des sacramentaux, des éléments qui, à notre époque, ne permettent pas d’en voir assez clairement la nature et la fin ; il est donc besoin d’y opérer certaines adaptations aux nécessités de notre temps, et le saint Concile décrète ce qui suit au sujet de leur révision.

63. [Langue du pays et rituels particuliers]

Puisque assez souvent dans l’administration des sacrements et des sacramentaux l’emploi de la langue du pays peut être d’une grande utilité chez le peuple, on lui donnera une plus large place selon les règles qui suivent :

a) Dans l’administration des sacrements et des sacramentaux, on peut employer la langue du pays, conformément à l’article 36 ;

b) En suivant la nouvelle édition du rituel romain, des rituels particuliers, adaptés aux nécessités de chaque région, y compris en ce qui concerne la langue, seront préparés au plus tôt par l’autorité ecclésiastique qui a compétence sur le territoire, mentionnée à l’article 22, § 2, de la présente Constitution ; et, une fois les actes révisés par le Siège apostolique, ces rituels seront employés dans leurs régions respectives. Dans la composition de ces rituels ou de ces recueils particuliers de rites, on n’omettra pas les instructions mises en tête de chaque rite dans le rituel romain, qu’elles soient pastorales ou rubricales, ou bien qu’elles aient une importance particulière au point de vue social.

64. [Le catéchuménat des adultes]

On restaurera le catéchuménat des adultes, distribué en plusieurs étapes, dont la pratique sera soumise au jugement de l’Ordinaire du lieu ; on obtiendra ainsi que le temps du catéchuménat, destiné à une formation appropriée, puisse être sanctifié par des rites sacrés dont la célébration s’échelonne dans le temps.

65. [Éléments particuliers admis en pays de mission]

Dans les pays de mission, outre les

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